Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Définition de « président »
24Aux fins d’application des articles 25 et 27, « président » s’entend du président de l’Assemblée législative, mais ne s’entend pas :
a) d’un vice-président de l’Assemblée législative qui assume la présidence en vertu de l’article 15 ou 17;
b) d’un député qui assume la présidence en vertu de l’article 16 ou 17;
c) d’un vice-président de l’Assemblée législative ou d’un député qui assume la présidence en vertu de l’article 17 ou 18 du Règlement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
1999, ch. 21, art. 3; 2007, ch. 30, art. 8